E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
10. 1.  Dans une municipalité dont la population, à la date de l’adoption du règlement visé dans l’article 3, est inférieure à 20 000 habitants, le nombre de districts électoraux doit être d’au moins 6 et d’au plus 8.
1.1.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 20 000 habitants mais inférieure à 50 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 8 et d’au plus 12.
2.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 50 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 12 et d’au plus 16.
3.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 100 000 habitants mais inférieure à 250 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 16 et d’au plus 24.
4.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 250 000 habitants mais inférieure à 500 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 24 et d’au plus 36.
5.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 500 000 habitants mais inférieure à 1 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 36 et d’au plus 48.
6.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 1 000 000 d’habitants mais inférieure à 2 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 48 et d’au plus 96.
1978, c. 63, a. 10; 1979, c. 39, a. 5.
10. 1.  Dans une municipalité dont la population, à la date de l’adoption du règlement visé dans l’article 3, est égale ou supérieure à 20 000 habitants mais inférieure à 50 000 habitants, le nombre de districts électoraux doit être d’au moins 8 et d’au plus 12.
2.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 50 000 habitants mais inférieure à 100 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 12 et d’au plus 16.
3.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 100 000 habitants mais inférieure à 250 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 16 et d’au plus 24.
4.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 250 000 habitants mais inférieure à 500 000 habitants, ce nombre doit être d’au moins 24 et d’au plus 36.
5.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 500 000 habitants mais inférieure à 1 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 36 et d’au plus 48.
6.  Dans une municipalité dont la population à cette date est égale ou supérieure à 1 000 000 d’habitants mais inférieure à 2 000 000 d’habitants, ce nombre doit être d’au moins 48 et d’au plus 96.
1978, c. 63, a. 10.