E-2.1 - Loi sur les élections dans certaines municipalités

Texte complet
1. Une municipalité, quelle que soit sa population, est assujettie aux chapitres IV et V et aux sections II, III.1 et V à VIII du chapitre VI.
1978, c. 63, a. 1; 1979, c. 39, a. 3; 1980, c. 16, a. 2.
1. La présente partie s’applique à toute municipalité de 100 000 habitants ou plus, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi.
Elle s’applique également, en tout ou en partie, conformément à l’article 121, à toute municipalité visée dans cet article.
1978, c. 63, a. 1; 1979, c. 39, a. 3.
1. La présente partie s’applique à toute municipalité de 100 000 habitants ou plus, quelle que soit la loi qui la régit, à l’exception d’une municipalité de comté, où doit avoir lieu une élection générale en 1978 en vertu de cette loi.
Elle s’applique également, en tout ou en partie, conformément au règlement prévu par l’article 121, à toute municipalité visée dans cet article.
1978, c. 63, a. 1.