E-18 - Loi sur l’exécutif

Texte complet
10. Le secrétaire général, les secrétaires généraux associés et les secrétaires adjoints du Conseil exécutif sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 141; 1992, c. 24, a. 4; 2000, c. 8, a. 242.
10. Le secrétaire général, les secrétaires généraux associés et les secrétaires adjoints du Conseil exécutif sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 141; 1992, c. 24, a. 4.
10. Le secrétaire général et les secrétaires généraux associés du Conseil exécutif sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 141.
10. Le Conseil exécutif est assisté, dans l’exécution de ses fonctions, d’un fonctionnaire désigné sous le titre de secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil exécutif exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés du secrétariat qu’il dirige, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) attribue à un sous-ministre. Il peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période indiquées par lui, déléguer ou sous-déléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent par application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges de sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
10. Le Conseil exécutif est assisté, dans l’exécution de ses fonctions, d’un fonctionnaire désigné sous le titre de secrétaire général.
Le secrétaire général du Conseil exécutif exerce, à l’égard des fonctionnaires et employés du secrétariat qu’il dirige, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3) attribue au sous-chef d’un ministère. Il peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période indiquées par lui, déléguer ou sous-déléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent par application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges de sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3.