E-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
18. Un certificat du chancelier de l’archevêché de Québec constituera pour toutes fins la preuve qu’un clerc occupe la fonction d’évêque d’un diocèse ou toute autre fonction mentionnée dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 304, a. 18.