E-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
17. Pour qu’une personne morale soit dissoute, l’évêque exerçant les pouvoirs de telle personne morale doit transmettre un acte de dissolution au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
La personne morale sera dissoute à compter du trentième jour de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 408; 1999, c. 40, a. 127; 2002, c. 45, a. 501.
17. Pour qu’une personne morale soit dissoute, l’évêque exerçant les pouvoirs de telle personne morale doit transmettre un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
La personne morale sera dissoute à compter du trentième jour de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 408; 1999, c. 40, a. 127.
17. Pour qu’une corporation soit dissoute, l’évêque exerçant les pouvoirs de telle corporation doit transmettre un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
La corporation sera dissoute à compter du trentième jour de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 408.
17. Une corporation constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi sera dissoute à compter du trentième jour de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un avis donné à telle fin par l’évêque exerçant les pouvoirs de telle corporation.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8.