E-17.1 - Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité

Texte complet
32. (Abrogé).
1989, c. 13, a. 32; 1992, c. 61, a. 301.
32. Toute poursuite pénale peut être intentée par le Procureur général du Québec ou par une personne qu’il désigne généralement ou spécialement à cette fin.
1989, c. 13, a. 32.