E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
99. À compter de l’exercice financier commençant en 1972 de chaque corporation municipale et de chaque commission scolaire sur le territoire de laquelle, au début de cet exercice, sont situés des immeubles d’Hydro-Québec ou d’une de ses filiales dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, ces immeubles, tant qu’ils existent, sont assujettis à des taxes foncières, respectivement établies comme suit par rapport à celles de l’exercice financier municipal ou scolaire qui a commencé en 1971:
a)  les taxes scolaires sont égales à celles de l’exercice financier scolaire commencé en 1971 pour celui commençant en 1972 et décroissent ensuite annuellement à raison de 5% du montant initial;
b)  pour les dix exercices suivants, les taxes municipales sont égales au total de celles de l’exercice financier municipal commencé en 1971 et des compensations en tenant lieu pour cet exercice;
c)  à compter de l’exercice financier municipal commençant en 1982, les taxes municipales sur les barrages et centrales établies conformément au paragraphe b décroissent annuellement à raison de 3% du montant initial et celles sur les autres immeubles dont l’article 16 interdit l’inscription au rôle, établies de la même façon, décroissent annuellement à raison de 5% du montant initial.
1971, c. 50, a. 102.