E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
98. La totalité ou une partie des revenus provenant de l’application de l’article 97 sont répartis entre les corporations municipales par la personne que désigne le gouvernement aux époques, d’après les critères et suivant les modalités qu’il détermine par règlement.
1971, c. 50, a. 101; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 3; 1978, c. 59, a. 11.
Le remplacement de l’article 98 de la présente loi par l’article 11 du chapitre 59 des lois de 1978 s’appliquent à l’égard de la taxe prévue par l’article 97 de la présente loi à titre de taxe foncière pour un exercice financier municipal commençant après 1978. (1978, c. 59, a. 21).
98. Les revenus provenant de l’application de l’article 97, après déduction de leurs frais de perception, sont répartis entre les corporations municipales par toute personne que désigne le gouvernement aux époques, d’après les critères et suivant les modalités qu’il détermine par règlement.
1971, c. 50, a. 101; 1972, c. 46, a. 23; 1975, c. 67, a. 3.