E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
93.1. Le ministre peut, par règlement, prescrire la forme et le contenu minimal:
a)  de l’avis d’évaluation;
b)  du compte de taxe foncière générale municipale, y compris celui qui tient lieu d’avis d’évaluation;
c)  du compte de taxe basée sur le rôle de valeur locative;
d)  du certificat de l’évaluateur apportant une modification au rôle.
1978, c. 59, a. 9.