E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
86. Les modifications prévues à l’article 85 prennent effet comme suit: celles visées
a)  au paragraphe a, à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la date de la réception d’une preuve suffisante;
b)  aux paragraphes b et c, pour l’exercice financier au cours duquel la modification est effectuée et pour chacun des trois exercices financiers antérieurs pendant lesquels l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée a existé; ces modifications ont effet même à l’égard d’exercices financiers pendant lesquels un rôle antérieur était en vigueur, si ce dernier contenait l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée;
c)  au paragraphe d, à compter de la destruction, démolition ou disparition de l’immeuble en question;
d)  aux paragraphes e, f et g, à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur;
e)  au paragraphe h, à compter de leur inscription au rôle;
f)  au paragraphe i, à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), et dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence de trois exercices financiers antérieurs;
g)  aux paragraphes j et k, à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur.
1971, c. 50, a. 87; 1972, c. 46, a. 20; 1973, c. 31, a. 40; 1978, c. 59, a. 8.
L’addition du paragraphe g à la fin de l’article 86 de la présente loi par l’article 8 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20).
86. Les modifications prévues à l’article 85 prennent effet comme suit: celles visées
a)  au paragraphe a, à compter de l’enregistrement de la mutation ou de la date de la réception d’une preuve suffisante;
b)  aux paragraphes b et c, pour l’exercice financier au cours duquel la modification est effectuée et pour chacun des trois exercices financiers antérieurs pendant lesquels l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée a existé; ces modifications ont effet même à l’égard d’exercices financiers pendant lesquels un rôle antérieur était en vigueur, si ce dernier contenait l’erreur, l’omission ou l’inscription erronée;
c)  au paragraphe d, à compter de la destruction, démolition ou disparition de l’immeuble en question;
d)  aux paragraphes e, f et g, à compter de la date fixée dans le certificat de l’évaluateur;
e)  au paragraphe h, à compter de leur inscription au rôle;
f)  au paragraphe i, à compter de l’exercice financier scolaire suivant, dans le cas d’une mutation de propriété survenant en cours d’année ou dans le cas de changement de commission scolaire en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), et dans les autres cas, à compter de la date où le changement aurait dû être effectué, jusqu’à concurrence de trois exercices financiers antérieurs.
1971, c. 50, a. 87; 1972, c. 46, a. 20; 1973, c. 31, a. 40.