E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
85. Le rôle doit être modifié pour:
a)  donner suite à une mutation de propriété, sur réception de l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) ou sur preuve suffisante; si la mutation ne touche qu’une partie d’un immeuble ou porte sur une partie d’un lot non subdivisé, l’évaluateur opère au rôle les changements qui s’imposent;
b)  y corriger une erreur d’écriture;
c)  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un immeuble qui y a été indûment inscrit;
d)  refléter la diminution de valeur par suite de destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
e)  donner suite à la réalisation de l’une des conditions prévues à l’article 10;
f)  tenir compte de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble qui doit être porté au rôle cesse de l’être et vice versa ainsi que de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble exempt de taxe foncière cesse de l’être et vice versa;
g)  donner suite à la division ou à la subdivision d’un immeuble;
h)  effectuer, sur preuve suffisante, les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour l’élection des membres du conseil s’il s’agit du rôle d’une corporation de village ou de campagne;
i)  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour fins de cotisations scolaires;
j)  tenir compte de tout changement portant sur le fait qu’un bâtiment qui était une roulotte devient un immeuble ou vice versa;
k)  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour les fins de la surtaxe sur les terrains vagues desservis.
1971, c. 50, a. 86; 1972, c. 46, a. 19; 1972, c. 6, a. 72; 1978, c. 59, a. 7.
L’addition des paragraphes j et k à la fin de l’article 85 de la présente loi par l’article 7 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet à l’égard du rôle d’évaluation fait ou révisé, selon le cas, pour tout exercice financier d’une corporation municipale à compter de celui commençant en 1979. (1978, c. 59, a. 20, a. 22).
85. Le rôle doit être modifié pour:
a)  donner suite à une mutation de propriété, sur réception de l’avis prévu à l’article 50 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9) ou sur preuve suffisante; si la mutation ne touche qu’une partie d’un immeuble ou porte sur une partie d’un lot non subdivisé, l’évaluateur opère au rôle les changements qui s’imposent;
b)  y corriger une erreur d’écriture;
c)  y inscrire un immeuble qui en a été indûment omis ou en rayer un immeuble qui y a été indûment inscrit;
d)  refléter la diminution de valeur par suite de destruction, démolition ou disparition d’un immeuble;
e)  donner suite à la réalisation de l’une des conditions prévues à l’article 10;
f)  tenir compte de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble qui doit être porté au rôle cesse de l’être et vice versa ainsi que de tout changement portant sur le fait qu’un immeuble exempt de taxe foncière cesse de l’être et vice versa;
g)  donner suite à la division ou à la subdivision d’un immeuble;
h)  effectuer, sur preuve suffisante, les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour l’élection des membres du conseil s’il s’agit du rôle d’une corporation de village ou de campagne;
i)  effectuer les changements nécessaires quant aux renseignements requis pour fins de cotisations scolaires.
1971, c. 50, a. 86; 1972, c. 46, a. 19; 1972, c. 6, a. 72.