E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
77. L’appel ou l’évocation s’institue par simple avis déposé au greffe de la Cour provinciale du district où est situé l’immeuble en cause.
L’avis est signifié à la partie adverse ou à son procureur et au secrétaire de la section. La signification est régie par le Code de procédure civile.
1971, c. 50, a. 78; 1973, c. 31, a. 38; 1975, c. 68, a. 31.