E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
21. Le total des taxes foncières municipales sur une ferme ou un boisé y compris les maisons et les autres bâtiments qui s’y trouvent et qui sont destinés à son exploitation ne doit pas dépasser annuellement un pour cent de leur valeur imposable, laquelle quant au terrain, ne peut excéder cent cinquante dollars l’acre.
Le ministre de l’agriculture rembourse au propriétaire ou à l’occupant d’une ferme visée au premier alinéa trente-cinq pour cent du montant des taxes scolaires imposées sur ces immeubles; si ce propriétaire ou cet occupant est un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, le remboursement est de quarante pour cent des taxes foncières municipales et scolaires.
Cependant, les immeubles visés au premier alinéa peuvent être assujettis à une compensation pour les services municipaux dont ils bénéficient; le montant en est fixé par le conseil municipal et lorsqu’il excède cent cinquante dollars par année il y a droit d’appel à la Commission; cet appel doit être formé dans les soixante jours qui suivent l’entrée en vigueur de la décision du conseil municipal par un écrit transmis au greffier de la corporation municipale. Si moins du quart des intéressés n’interjettent cet appel, la décision du conseil demeure inchangée; dans le cas contraire, le greffier de la corporation municipale doit transmettre sans délai à la Commission un certificat attestant qu’au moins un quart des intéressés ont interjeté appel de la décision du conseil municipal; dans ce cas, la Commission doit tenir une enquête publique et peut maintenir la décision du conseil municipal ou réduire le montant fixé par ce dernier.
Le présent article cesse de s’appliquer à ces fermes ou boisés dès que la propriété en est transférée à une personne, société ou corporation qui les a acquis pour fins de lotissement, de développement résidentiel, industriel ou commercial, de spéculation ou d’opérations immobilières quelconques; cependant il s’y applique de nouveau au cas de retour de ces fermes ou boisés au vendeur ou à ses ayants droit par suite d’une résiliation de la vente, d’une dation en paiement ou d’un jugement ordonnant une telle résiliation ou dation en paiement.
Si le présent article cesse de s’appliquer à une ferme ou à un boisé en vertu de l’alinéa précédent par suite d’une décision de dernier ressort, la partie contre qui la décision est rendue ou ses ayants droit doivent à la corporation municipale et à la commission scolaire l’excédent des taxes foncières qui auraient dû être payées sur la ferme ou le boisé depuis son acquisition par ladite partie jusqu’à concurrence de cinq exercices financiers municipaux et scolaires, respectivement.
1971, c. 50, a. 21; 1973, c. 31, a. 13; 1975, c. 68, a. 9.