E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
18. Les immeubles suivants sont exempts de toute taxe foncière:
1.  ceux du gouvernement du Canada et ceux du gouvernement du Québec dont Hydro-Québec ou l’une de ses filiales n’a pas la gestion;
2.  ceux des corporations municipales situés dans leur territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
3.  ceux d’une Communauté ou d’une corporation de comté et ceux des mandataires d’une Communauté, d’une corporation municipale ou de comté et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même que ceux appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux et ceux appartenant à la Régie de la Place des Arts et à la Régie du Grand Théâtre de Québec;
4.  ceux des corporations municipales situés hors de leur territoire et, sous réserve du chapitre M-40, ceux des commissions scolaires, des collèges d’enseignement général et professionnel et des établissements universitaires au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
5.  ceux qui servent soit au culte public, soit comme palais épiscopaux ou cimetières ou, à raison d’un par église, comme presbytères, de même que leurs dépendances immédiates;
6.  sous réserve du chapitre M-40,
a)  ceux qui servent à l’enseignement dispensé par une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
b)  ceux qui détiennent, au niveau élémentaire, un permis d’enseignement général ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
7.  sous réserve du chapitre M-41 ceux des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris ceux d’un centre d’accueil visé à l’article 12 de ladite loi;
8.  ceux d’une institution religieuse ou charitable ou d’une fabrique, employés par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou charitable ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu, mais dans la poursuite de ses objets constitutifs;
9.  les bibliothèques publiques exploitées sans but lucratif;
10.  ceux à l’usage du public, utilisés sans but lucratif et uniquement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives ou sociales, par des institutions ou organismes reconnus par la Commission comme remplissant les conditions du présent paragraphe dans l’intérêt du bien commun;
11.  ceux qui appartiennent aux sociétés d’agriculture et d’horticulture et qui sont spécialement employés par ces sociétés pour fins d’exposition.
Cependant, les propriétaires des immeubles visés aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 du premier alinéa peuvent être assujettis au paiement d’une compensation imposée selon la valeur de l’immeuble au taux fixé par le conseil. Le taux peut différer selon les catégories d’immeubles mais il ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder cinquante cents par cent dollars d’évaluation. De plus, les propriétaires des terrains visés au paragraphe 8 du premier alinéa peuvent être assujettis à une telle compensation; dans ce cas, le taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder quatre-vingt cents par cent dollars d’évaluation. Cette compensation remplace toute autre taxe ou compensation imposable pour la fourniture de services municipaux.
Tout immeuble ou partie d’immeuble occupé par un des organismes visés aux paragraphes 3 à 11 pour les fins de ses objets constitutifs est exempt de toute taxe municipale basée sur la valeur locative.
La compensation prévue au deuxième alinéa remplace toute compensation imposée par une autre loi générale ou spéciale sur des immeubles visés au présent article; de plus, cette compensation peut être imposée sur tout immeuble qui n’est pas visé au présent article et qu’une autre loi exempte de taxe foncière.
Toutefois, une corporation municipale et le propriétaire d’un immeuble visé au paragraphe 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 du premier alinéa peuvent conclure une entente en vertu de laquelle ce propriétaire s’engage à payer à la corporation municipale une somme d’argent en sus de la compensation exigible, en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble.
1971, c. 50, a. 18; 1972, c. 46, a. 7; 1973, c. 31, a. 12; 1975, c. 67, a. 1; 1975, c. 68, a. 8 (partie); 1978, c. 59, a. 5.
Le remplacement du deuxième alinéa de l’article 18 de la présente loi par l’article 5 du chapitre 59 des lois de 1978 a effet depuis le début de l’exercice financier des corporations municipales commençant en 1978. (1978, c. 59, a. 24).
18. Les immeubles suivants sont exempts de toute taxe foncière:
1.  ceux du gouvernement du Canada et ceux du gouvernement du Québec dont Hydro-Québec ou l’une de ses filiales n’a pas la gestion;
2.  ceux des corporations municipales situés dans leur territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
3.  ceux d’une Communauté ou d’une corporation de comté et ceux des mandataires d’une Communauté, d’une corporation municipale ou de comté et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même que ceux appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux et ceux appartenant au Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, à la Régie de la Place des Arts et à la Régie du Grand Théâtre de Québec;
4.  ceux des corporations municipales situés hors de leur territoire et, sous réserve du chapitre M-40, ceux des commissions scolaires, des collèges d’enseignement général et professionnel et des établissements universitaires au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
5.  ceux qui servent soit au culte public, soit comme palais épiscopaux ou cimetières ou, à raison d’un par église, comme presbytères, de même que leurs dépendances immédiates;
6.  sous réserve du chapitre M-40,
a)  ceux qui servent à l’enseignement dispensé par une institution d’enseignement privé reconnue d’intérêt public ou reconnue pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
b)  ceux qui détiennent, au niveau élémentaire, un permis d’enseignement général ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
7.  sous réserve du chapitre M-41 ceux des établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris ceux d’un centre d’accueil visé à l’article 12 de ladite loi;
8.  ceux d’une institution religieuse ou charitable ou d’une fabrique, employés par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou charitable ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu, mais dans la poursuite de ses objets constitutifs;
9.  les bibliothèques publiques exploitées sans but lucratif;
10.  ceux à l’usage du public, utilisés sans but lucratif et uniquement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives ou sociales, par des institutions ou organismes reconnus par la Commission comme remplissant les conditions du présent paragraphe dans l’intérêt du bien commun;
11.  ceux qui appartiennent aux sociétés d’agriculture et d’horticulture et qui sont spécialement employés par ces sociétés pour fins d’exposition.
Cependant, les immeubles visés aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 9, 10 et 11 peuvent être assujettis au paiement d’une compensation imposée selon leur valeur au taux fixé par le conseil. Le taux peut différer selon les catégories d’immeubles mais il ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder trente cents par cent dollars d’évaluation. De plus, les terrains visés au paragraphe 8 peuvent être assujettis à une telle compensation; dans ce cas, le taux ne peut être supérieur à celui de la taxe foncière générale ni excéder quatre-vingt cents par cent dollars d’évaluation. Cette compensation remplace toute autre taxe ou compensation imposable pour la fourniture de services municipaux.
Tout immeuble ou partie d’immeuble occupé par un des organismes visés aux paragraphes 3 à 11 pour les fins de ses objets constitutifs est exempt de toute taxe municipale basée sur la valeur locative.
La compensation prévue au deuxième alinéa remplace toute compensation imposée par une autre loi générale ou spéciale sur des immeubles visés au présent article; de plus, cette compensation peut être imposée sur tout immeuble qui n’est pas visé au présent article et qu’une autre loi exempte de taxe foncière.
1971, c. 50, a. 18; 1972, c. 46, a. 7; 1973, c. 31, a. 12; 1975, c. 67, a. 1; 1975, c. 68, a. 8.