E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
14. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants dont un organisme public est propriétaire ou dont il a l’administration ou la gestion:
a)  à l’exclusion des bâtiments, les voies publiques et les ouvrages qui en font partie;
b)  les terrains faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, réserves cantonales, forêts domaniales, réserves forestières spéciales et forêts de démonstration et d’expérimentation, ainsi que les constructions qui y sont érigées;
c)  les parcs nationaux, les parcs provinciaux au sens de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201), les parcs municipaux autres que les parcs industriels, les réserves de chasse et de pêche établies en vertu du paragraphe 6 de l’article 65 de la Loi de la chasse (Statuts refondus, 1964, chapitre 202), les réserves de chasse et de pêche établies suivant le paragraphe r de l’article 82 de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61);
d)  le lit d’un cours d’eau ou d’un lac et leurs aménagements, les terrains submergés et les lots de grève;
e)  les bâtiments et autres ouvrages utilisés pour la protection de la faune et de la forêt et situés en territoire non organisé;
f)  les immeubles à caractère historique aux termes de la Loi sur les biens culturels qui ne sont pas exploités à des fins commerciales;
g)  les pistes servant au trafic aérien;
h)  les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les pépinières, les stations de pisciculture, les centres de biologie marine, les aquariums, sauf les bâtiments servant en totalité ou en partie à l’administration ou au logement des employés;
i)  les réseaux d’aqueduc ou d’égout, les usines et installations de traitement d’eau ou d’ordures et les dépotoirs, y compris les terrains et constructions qui en font partie.
Toutefois, si elle en est propriétaire, une corporation municipale ou une municipalité peut faire porter au rôle les terrains et bâtiments qui ne doivent pas être portés au rôle en vertu du présent article.
1971, c. 50, a. 14; 1972, c. 19, a. 59; 1972, c. 46, a. 6; 1973, c. 31, a. 10.