E-16 - Loi sur l’évaluation foncière

Texte complet
116. Nonobstant l’article 97, lorsque le montant des taxes municipales et scolaires imposées à une personne sur les immeubles visés audit article pour l’exercice financier municipal et scolaire commencé en 1971 est inférieur ou supérieur à dix pour cent des revenus nets de cette personne pour son exercice financier terminé pendant l’année 1970, calculés en tenant compte du paragraphe 2 dudit article, les règles suivantes s’appliquent au calcul de la taxe foncière exigible sur ces immeubles pour un exercice financier municipal et scolaire commencé entre 1971 et 1977:
a)  s’il est inférieur, la taxe foncière exigible pour un tel exercice financier est calculée comme si le pourcentage visé audit article était égal au pourcentage, arrêté à la deuxième décimale, de ce montant sur ces revenus nets auquel on ajoute cumulativement deux pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971, sans excéder en tout dix pour cent, sauf que la taxe ne doit en aucun cas être inférieure à ce montant diminué cumulativement de vingt pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971; et
b)  s’il est supérieur, la taxe foncière exigible pour un tel exercice financier est égale au plus élevé de la taxe autrement exigible ou de ce montant diminué cumulativement de vingt pour cent pour chaque exercice financier municipal et scolaire commencé après 1971.
1972, c. 46, a. 30; 1973, c. 31, a. 64; 1975, c. 68, a. 40.