E-15.1.0.1 - Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Texte complet
31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:
1°  la réprimande;
1.1°  la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec;
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période que la Commission détermine, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
3.1°  une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la municipalité;
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
2010, c. 27, a. 31; 2021, c. 31, a. 35.
31. Un manquement à une règle prévue à un code d’éthique et de déontologie visé à l’article 3 par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes:
1°  la réprimande;
2°  la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec:
a)  du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci;
b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code;
3°  le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
4°  la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme.
2010, c. 27, a. 31.