E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
40. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour une personne morale pour cette infraction.
1987, c. 12, a. 40; 2015, c. 31, a. 17.
40. Toute personne qui, par son consentement, son encouragement, son conseil ou son ordre en amène une autre à commettre une infraction à la présente loi et à ses règlements, est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence du consentement, de l’encouragement, du conseil ou de l’ordre, si elle savait ou aurait dû savoir que celui-ci aurait comme conséquence probable la commission de ces infractions.
1987, c. 12, a. 40.