E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
39. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13; 2009, c. 22, a. 16; 2015, c. 31, a. 17.
39. Quiconque commet une infraction visée à l’article 37 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 625 $.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13; 2009, c. 22, a. 16.
39. Quiconque contrevient à l’article 37 est passible d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 625 $.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944; 1991, c. 49, a. 13.
39. Quiconque contrevient à l’article 37 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $.
1987, c. 12, a. 39; 1990, c. 4, a. 944.