E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
38. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée ou dont l’attestation de classification est suspendue ou a été annulée commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17; 2009, c. 22, a. 15; 2015, c. 31, a. 17.
38. Commet une infraction quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans être titulaire d’une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi.
Quiconque commet une infraction visée au premier alinéa ou à l’article 32 est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 750 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17; 2009, c. 22, a. 15.
38. Commet une infraction quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans être titulaire d’une attestation de classification décernée en vertu de la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa ou de l’article 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 750 $ à 2 250 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 250 $ à 6 750 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12; 2000, c. 10, a. 17.
38. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 ou 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 625 $ à 2 450 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 450 $ à 4 875 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943; 1991, c. 49, a. 12.
38. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 ou 32 commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
1987, c. 12, a. 38; 1990, c. 4, a. 943.