E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
11.2. Le ministre peut suspendre ou annuler une attestation de classification lorsque son titulaire a, au cours de la durée de l’attestation de classification, été déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) en matière de conception sans obstacles, de toute réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’il n’en ait obtenu le pardon, ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité rendue conformément à l’une de ces lois.
Le titulaire de l’attestation de classification est tenu d’informer sans délai le ministre de toute infraction visée au premier alinéa pour laquelle il a été déclaré coupable ou fait l’objet d’une ordonnance de non-conformité.
2015, c. 31, a. 7.