E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
11. Le ministre refuse de délivrer une attestation de classification lorsque la personne qui en fait la demande ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
Le ministre refuse également de délivrer une attestation de classification lorsque la municipalité, l’arrondissement ou la municipalité régionale de comté l’informe, conformément à l’article 6.1, que l’usage projeté de l’établissement d’hébergement touristique n’est pas conforme à la réglementation municipale d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21; 2009, c. 22, a. 6; 2015, c. 31, a. 5.
11. Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande l’attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande l’attestation de classification a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21; 2009, c. 22, a. 6.
11. Le ministre peut refuser de délivrer une attestation de classification dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande l’attestation de classification ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande l’attestation de classification a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63; 2000, c. 10, a. 8, a. 21.
11. Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande le permis ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande le permis a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3; 2000, c. 26, a. 63.
11. Le ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande le permis ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande le permis a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi, de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) ou de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942; 1993, c. 22, a. 3.
11. Le ministre peut refuser d’émettre un permis ou suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis dans les cas suivants:
1°  la personne qui demande le permis ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi et les règlements;
2°  la personne qui demande le permis a, au cours des trois dernières années, été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, à la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3), à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P‐40.1), à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29), ou à la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon;
3°  le titulaire du permis ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi et les règlements pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis.
1987, c. 12, a. 11; 1990, c. 4, a. 942.