E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
1. La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à des touristes.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par « touriste » une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1; 2000, c. 10, a. 2; 2015, c. 31, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux établissements qui offrent, contre rémunération, de l’hébergement à des touristes.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1; 2000, c. 10, a. 2.
1. La présente loi s’applique aux établissements touristiques qui offrent au public, moyennant rémunération, de l’hébergement, de la restauration ou des sites pour camper.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à un établissement touristique un bureau d’information touristique dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping ou les attraits touristiques au Québec.
1987, c. 12, a. 1; 1993, c. 22, a. 1.
1. La présente loi s’applique aux établissements touristiques aménagés en vue d’offrir au public, moyennant rémunération, de l’hébergement, de la restauration ou des sites pour camper.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à un établissement touristique un bureau d’information touristique dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping ou les attraits touristiques au Québec.
1987, c. 12, a. 1.