E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
4.2. Le ministre dépose les états financiers, incluant les états de traitement et les rapports sur la performance et les perspectives de développement, devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente en la matière examine au moins une fois par année ces états et entend les dirigeants de chaque établissement au moins une fois à tous les trois ans. Dans le cas des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.1, la commission entend aussi, pour chacun d’eux, les dirigeants de l’Université du Québec.
1995, c. 30, a. 1; 2002, c. 67, a. 2.
4.2. Le ministre dépose les états financiers, incluant les états de traitement et les rapports sur la performance et les perspectives de développement, devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente en la matière examine au moins une fois par année ces états et entend à cette fin les dirigeants de chaque établissement. Dans le cas des établissements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4.1, la commission entend aussi, pour chacun d’eux, les dirigeants de l’Université du Québec.
1995, c. 30, a. 1.