E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
46. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat n’ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne n’ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.
1989, c. 37, a. 46; 2022, c. 8, a. 31.
46. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne morale par une ordonnance, une autorisation, une permission ou un encouragement à commettre une infraction visée à l’article 40, commet lui aussi l’infraction et est passible de la peine prévue au paragraphe 1° de cet article.
1989, c. 37, a. 46.