E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
36. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98; 2022, c. 8, a. 29.
36. Une chose saisie par tout inspecteur de la flore, dont le propriétaire est inconnu ou introuvable, est remise au ministre du Revenu après les 60 jours qui suivent la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du propriétaire.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique à la chose ainsi remise au ministre du Revenu.
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 98.
36. Une chose saisie par tout inspecteur de la flore, dont le propriétaire est inconnu ou introuvable, est remise au ministre du Revenu après les 60 jours qui suivent la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du propriétaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au ministre du Revenu.
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65; 2005, c. 44, a. 54.
36. Une chose saisie par tout inspecteur de la flore, dont le propriétaire est inconnu ou introuvable, est remise au curateur public après les 60 jours qui suivent la date de la saisie, avec un état décrivant la chose et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue du propriétaire.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent à la chose ainsi remise au curateur public.
1989, c. 37, a. 36; 1997, c. 80, a. 65.
36. Une chose saisie par tout inspecteur de la flore, dont le propriétaire est inconnu ou introuvable, est confisquée après les 60 jours qui suivent la date de la saisie; il en est dès lors disposé de la manière prescrite par règlement.
1989, c. 37, a. 36.