E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180; 2004, c. 31, a. 64; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 15, a. 154; 2013, c. 28, a. 203.
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’une personne qui réalise une activité dans le cadre d’une mesure ou d’un programme d’aide à l’emploi établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180; 2004, c. 31, a. 64; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 15, a. 154.
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’une personne qui réalise une activité visée à l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180; 2004, c. 31, a. 64; 2005, c. 28, a. 195.
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  d’une personne qui réalise une activité visée à l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180; 2004, c. 31, a. 64.
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  d’un stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
5°  d’une personne qui réalise une activité visée à l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8; 1998, c. 36, a. 180.
8. Est un salarié toute personne physique qui s’oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d’un employeur, à l’exception:
1°  d’un étudiant qui travaille au cours de l’année scolaire dans un établissement choisi par une institution d’enseignement en vertu d’un programme, reconnu par le ministère de l’Éducation, qui intègre l’expérience pratique à la formation théorique ou d’un étudiant qui travaille dans l’institution d’enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d’étude;
2°  d’un étudiant qui travaille durant ses vacances;
3°  d’un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi;
4°  d’un stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
5°  d’une personne qui, dans le cadre de sa participation à une mesure visant son intégration professionnelle, est admissible à une prestation d’aide de dernier recours en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et à l’égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ne s’appliquent pas;
6°  d’un cadre supérieur;
7°  d’un policier ou d’un pompier.
1996, c. 43, a. 8.