E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
35. Un employeur doit afficher, à l’expiration du délai prévu à l’article 37 et pendant 60 jours, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés:
1°  un sommaire de la démarche suivie;
2°  la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine identifiées dans l’entreprise;
3°  la liste des catégories d’emplois à prédominance masculine ayant servi de comparateur;
4°  pour chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine, le pourcentage ou le montant des ajustements à verser et les modalités de leur versement ou, à défaut, un avis indiquant qu’aucun ajustement salarial n’est requis.
Cet affichage doit être daté et comprendre également des renseignements sur les droits prévus à l’article 76 et sur les recours prévus à l’article 99. Il doit, en outre, mentionner que ces recours s’exercent au moyen du formulaire prescrit par la Commission. Cet affichage doit également inclure des renseignements sur le recours prévu à l’article 101.
1996, c. 43, a. 35; 2009, c. 9, a. 11; 2019, c. 4, a. 2.
35. Un employeur doit afficher, à l’expiration du délai prévu à l’article 37 et pendant 60 jours, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés:
1°  un sommaire de la démarche suivie;
2°  la liste des catégories d’emplois à prédominance féminine identifiées dans l’entreprise;
3°  la liste des catégories d’emplois à prédominance masculine ayant servi de comparateur;
4°  pour chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine, le pourcentage ou le montant des ajustements à verser et les modalités de leur versement ou un avis qu’aucun ajustement salarial n’est requis.
Cet affichage doit être daté et comprendre également des renseignements sur les droits prévus à l’article 76 et sur les recours prévus à l’article 99.
L’employeur informe les salariés de l’affichage, par un mode de communication susceptible de les joindre, en indiquant notamment la date de l’affichage, sa durée et par quels moyens ils peuvent en prendre connaissance.
1996, c. 43, a. 35; 2009, c. 9, a. 11.
35. Un employeur doit afficher à l’expiration du délai prévu à l’article 37, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux salariés, les ajustements salariaux qu’il a déterminés pour atteindre l’équité salariale ou un avis qu’aucun ajustement salarial n’est requis.
Cet affichage doit comprendre également des renseignements sur les droits prévus à l’article 76 et sur les recours prévus à l’article 99.
1996, c. 43, a. 35.