E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est réputé l’employeur dans l’entreprise de la fonction publique et celle du secteur parapublic;
2°  l’entreprise de la fonction publique est constituée des ministères du gouvernement ainsi que des organismes et des personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception de l’Assemblée nationale;
3°  l’entreprise du secteur parapublic est constituée des collèges, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 8, a. 124; 2006, c. 6, a. 1; 2020, c. 1, a. 309.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est réputé l’employeur dans l’entreprise de la fonction publique et celle du secteur parapublic;
2°  l’entreprise de la fonction publique est constituée des ministères du gouvernement ainsi que des organismes et des personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), à l’exception de l’Assemblée nationale;
3°  l’entreprise du secteur parapublic est constituée des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2).
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 8, a. 124; 2006, c. 6, a. 1.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est l’employeur du gouvernement, de ses ministères et des organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés par le gouvernement ou déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement sauf les organismes pour lesquels aucune condition n’a été imposée ;
2°  le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, ainsi que tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés par le gouvernement ou déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement sauf les organismes pour lesquels aucune condition n’a été imposée, constituent une seule entreprise;
3°  l’agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic exerce les droits et assume les obligations de l’association accréditée pour les secteurs public et parapublic.
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121; 2000, c. 8, a. 242; 2000, c. 8, a. 124.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est l’employeur du gouvernement, de ses ministères et des organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique, les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, ainsi que tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, constituent une seule entreprise;
3°  l’agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic exerce les droits et assume les obligations de l’association accréditée pour les secteurs public et parapublic.
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121; 2000, c. 8, a. 242.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et les mandataires de l’État.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est l’employeur du gouvernement, de ses ministères et des organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique, les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, ainsi que tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, constituent une seule entreprise;
3°  l’agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic exerce les droits et assume les obligations de l’association accréditée pour les secteurs public et parapublic.
1996, c. 43, a. 3; 1999, c. 40, a. 121.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères, ses organismes et ceux qui en sont mandataires.
Pour l’application de la présente loi:
1°  le Conseil du trésor est l’employeur du gouvernement, de ses ministères et des organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des collèges, des commissions scolaires et des établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), ainsi que de tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement;
2°  le gouvernement, ses ministères et les organismes du gouvernement dont le personnel est nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique, les collèges, les commissions scolaires et les établissements visés par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, ainsi que tout organisme dont la loi prévoit que les conditions de travail ou les normes et barèmes de rémunération de ses salariés sont déterminés ou approuvés par le gouvernement, constituent une seule entreprise;
3°  l’agent négociateur nommé en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic exerce les droits et assume les obligations de l’association accréditée pour les secteurs public et parapublic.
1996, c. 43, a. 3.