E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
76. Les frais afférents à l’établissement du rapport d’habilitation sécuritaire doivent faire l’objet d’une entente entre le ministre et la Sûreté du Québec tel que le permet le deuxième alinéa de l’article 51 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 76; 2020, c. 5, a. 68.
76. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
Les frais afférents à l’établissement du rapport d’habilitation sécuritaire doivent faire l’objet d’une entente entre l’Autorité et la Sûreté du Québec tel que le permet le deuxième alinéa de l’article 51 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 76.