E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
40. Outre les situations prévues à l’article 41.2 ou à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer à un employé autorisé conformément à l’article 39 tout renseignement pour l’application de la présente loi, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires, de la personne ou de l’entité concernée, si elle fait partie d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 1° de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation.
2010, c. 40, ann. I, a. 40; 2020, c. 5, a. 52.
40. Outre les situations prévues à l’article 41.2 ou à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer à l’Autorité tout renseignement pour l’application de la présente loi, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires, de la personne ou de l’entité concernée, si elle fait partie d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation.
2010, c. 40, ann. I, a. 40.