E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
27. Le ministre, lorsqu’il est informé d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires.
La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer au ministre de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise.
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre au ministre un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. Le ministre transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 27; 2013, c. 18, a. 79; 2020, c. 5, a. 73.
27. L’Autorité, lorsqu’elle est informée d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires.
La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer à l’Autorité de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise.
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 27; 2013, c. 18, a. 79.
27. Lorsque le changement visé à l’article 25 ou la modification visée à l’article 26 affecte un rapport d’habilitation sécuritaire délivré à l’égard de l’entreprise de services monétaires ou à l’égard des autres personnes ou entités visées à l’article 8, une nouvelle vérification doit être effectuée en vue de la délivrance de nouveaux rapports, le cas échéant. Il en est de même lorsque l’Autorité détient autrement un tel renseignement.
2010, c. 40, ann. I, a. 27.