E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
15. Le ministre peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 4° à 9° de l’article 12.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15; 2013, c. 18, a. 84; 2020, c. 5, a. 41.
15. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15; 2013, c. 18, a. 84.
15. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires a été déclarée ou s’est reconnue coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15.