57. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entreprise de services monétaires pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Tribunal administratif des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2010, c. 40, ann. I, a. 57; 2016, c. 7, a. 179.