E-11 - Loi sur l’entraide municipale contre les incendies

Texte complet
2. Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou empêché d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la municipalité qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 671; 1999, c. 40, a. 120.
2. Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou incapable d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la municipalité qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5; 1996, c. 2, a. 671.
2. Le maire de cette dernière et, s’il est absent ou incapable d’agir, le pro-maire ou deux conseillers peuvent permettre à la brigade des incendies de cette municipalité d’accorder ses services à la corporation municipale qui en fait la demande conformément à l’article 1.
S. R. 1964, c. 189, a. 2; 1968, c. 55, a. 5.