E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
18. Le ministre du Travail peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’application de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment autres que celles que prévoit un règlement si une personne lui démontre que ces mesures ou normes entraînent une économie d’énergie égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 18; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 37; 1996, c. 29, a. 43.
18. Le ministre de l’Emploi peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’application de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment autres que celles que prévoit un règlement si une personne lui démontre que ces mesures ou normes entraînent une économie d’énergie égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 18; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1994, c. 12, a. 37.
18. Le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’application de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment autres que celles que prévoit un règlement si une personne lui démontre que ces mesures ou normes entraînent une économie d’énergie égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 18; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
18. Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’application de normes de rendement énergétique ou de mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment autres que celles que prévoit un règlement si une personne lui démontre que ces mesures ou normes entraînent une économie d’énergie égale ou supérieure à celle qui résulterait de l’application de ce règlement.
1980, c. 32, a. 18; 1981, c. 9, a. 34.