D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
95. Malgré l’article 23 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou d’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts ou à la banque pour laquelle le cabinet agit.
1998, c. 37, a. 95; 2009, c. 25, a. 65; 2018, c. 23, a. 533.
95. Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle le cabinet agit.
1998, c. 37, a. 95; 2009, c. 25, a. 65.
95. Malgré les articles 23 et 24 de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26), un cabinet peut, par l’entremise d’un représentant en assurance ou d’un représentant en valeurs mobilières, percevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts. Un tel représentant ne peut percevoir un dépôt en argent.
Les dépôts ainsi perçus doivent être effectués à l’institution de dépôts pour laquelle il agit.
1998, c. 37, a. 95.