D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
82. Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions de l’article 71.1, 74, 76 ou 77 ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82; 2018, c. 23, a. 529.
82. Un cabinet ne peut agir dans une discipline que par l’entremise d’un représentant pour lequel il a satisfait aux exigences prévues aux articles 74, 76 et 77.
Une personne morale qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa ne peut réclamer ni recevoir de rémunération pour les produits qu’elle a alors vendus ou les services qu’elle a rendus.
1998, c. 37, a. 82.