D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
81. Un cabinet doit verser à l’Autorité les droits annuels prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359; 2004, c. 37, a. 90.
81. Un cabinet doit verser à l’Agence les droits annuels prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation qu’il doit verser au Fonds d’indemnisation des services financiers en application de l’article 278.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359.
81. Un cabinet doit verser à l’Agence les droits annuels prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
1998, c. 37, a. 81; 2002, c. 45, a. 359.
81. Un cabinet doit verser annuellement au Bureau les droits prescrits par règlement tant qu’il est inscrit.
Un cabinet doit également acquitter la cotisation que le Bureau prélève pour le compte du Fonds d’indemnisation des services financiers et pour le compte des chambres.
1998, c. 37, a. 81.