D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
 — un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 62; 2009, c. 58, a. 53; 2018, c. 23, a. 526.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 62; 2009, c. 58, a. 53.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 62.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Autorité pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357; 2004, c. 37, a. 90.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès de l’Agence pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186; 2002, c. 45, a. 357.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357; 2002, c. 70, a. 186.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637; 2002, c. 45, a. 357.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72; 2000, c. 29, a. 637.
72. Seule une personne morale qui a un établissement au Québec peut s’inscrire auprès du Bureau pour agir comme cabinet.
Peuvent notamment s’inscrire comme cabinet:
 — un assureur;
 — une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
 — une société de fiducie et de prêt au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Lois du Canada, 1991, chapitre 45);
 — une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
 — une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01);
 — un courtier ou un conseiller en valeurs inscrit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
Pour les fins de la présente loi, les Lloyd’s sont réputés être une personne morale.
1998, c. 37, a. 72.