D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
64. L’Autorité ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
64. L’Agence ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64; 2002, c. 45, a. 499.
64. Le Bureau ne peut refuser de conclure une convention lorsque les règles de déontologie et les conditions d’exercice soumises par un ordre sont au moins aussi exigeantes que celles applicables aux planificateurs financiers titulaires d’un certificat.
1998, c. 37, a. 64.