D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables professionnels agréés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui est inscrit à titre de représentant conformément au titre III de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 61; 2009, c. 35, a. 76; 2009, c. 58, a. 52; 2012, c. 11, a. 32.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui est inscrit à titre de représentant conformément au titre III de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 61; 2009, c. 35, a. 76; 2009, c. 58, a. 52.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui est inscrit à titre de représentant conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 61; 2009, c. 35, a. 76.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui est inscrit à titre de représentant conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 61.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Autorité une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui détient un certificat délivré par l’Autorité dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356; 2004, c. 37, a. 90.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec l’Agence une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas cependant à un membre de l’ordre qui détient un certificat délivré par l’Agence dans une discipline autre que la planification financière, ou qui est un dirigeant ou un employé d’un cabinet inscrit dans une discipline autre que la planification financière lorsqu’il agit dans le domaine de la planification financière pour ce cabinet.
1998, c. 37, a. 59; 2002, c. 45, a. 356.
59. L’Ordre professionnel des avocats du Québec, l’Ordre professionnel des notaires du Québec, l’Ordre professionnel des comptables agréés du Québec, l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec, l’Ordre professionnel des comptables généraux licenciés du Québec ou l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec peut conclure avec le Bureau une convention déterminant les responsabilités de l’ordre à l’égard de ses membres qui désirent utiliser le titre de planificateur financier.
Tant qu’une telle convention est en vigueur, les dispositions de la présente loi relatives aux planificateurs financiers, autres que les dispositions pénales, ne s’appliquent pas à eux.
1998, c. 37, a. 59.