D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
566. L’Autorité a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 126 et 127 de la présente loi, ainsi que les articles 115.1 à 115.22 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 86; 2018, c. 23, a. 811.
566. L’Autorité a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 126 et 127 de la présente loi, ainsi que les articles 115.1 à 115.22 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 86.
566. L’Autorité a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 117, 119, 121, 122, 124, 126 et 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497; 2004, c. 37, a. 90.
566. L’Agence a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’elle estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 117, 119, 121, 122, 124, 126 et 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par l’Agence.
1998, c. 37, a. 566; 2002, c. 45, a. 497.
566. Le Bureau a compétence pour radier une inscription dans une discipline donnée, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou conditions lorsqu’il estime qu’un cabinet a, avant le 30 septembre 1999, enfreint une disposition de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I‐15.1), de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1) ou de l’un de leurs règlements.
Les articles 117 à 127 de la présente loi s’appliquent à une telle affaire entendue par le Bureau.
1998, c. 37, a. 566.