D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
560. Advenant que les sommes provenant du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes ou du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages deviennent insuffisantes pour payer les réclamations, l’Autorité impose une cotisation spéciale aux représentants en assurance de personnes ou, selon le cas, aux agents, aux courtiers en assurance de dommages et aux experts en sinistre.
Un représentant visé au premier alinéa doit, dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de cotisation, payer cette cotisation spéciale.
1998, c. 37, a. 560; 2002, c. 45, a. 494; 2004, c. 37, a. 90.
560. Advenant que les sommes provenant du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes ou du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages deviennent insuffisantes pour payer les réclamations, l’Agence impose une cotisation spéciale aux représentants en assurance de personnes ou, selon le cas, aux agents, aux courtiers en assurance de dommages et aux experts en sinistre.
Un représentant visé au premier alinéa doit, dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de cotisation, payer cette cotisation spéciale.
1998, c. 37, a. 560; 2002, c. 45, a. 494.
560. Advenant que les sommes provenant du Fonds d’indemnisation en assurance de personnes ou du Fonds d’indemnisation en assurance de dommages deviennent insuffisantes pour payer les réclamations, le Fonds d’indemnisation des services financiers impose une cotisation spéciale aux représentants en assurance de personnes ou, selon le cas, aux agents, aux courtiers en assurance de dommages et aux experts en sinistre.
Un représentant visé au premier alinéa doit, dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis de cotisation, payer cette cotisation spéciale.
1998, c. 37, a. 560.