D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
554. Un courtier en assurance de dommages qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «courtier d’assurance agréé» ou le titre de «courtier d’assurance associé» peut, tant qu’il est autorisé par l’Autorité à agir comme courtier en assurance de dommages, continuer à l’utiliser.
Un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «assureur-vie agréé» ou le titre de «assureur-vie certifié», peut, tant qu’il est autorisé par l’Autorité à agir comme représentant en assurance de personnes, continuer à l’utiliser.
1998, c. 37, a. 554; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
554. Un courtier en assurance de dommages qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «courtier d’assurance agréé» ou le titre de «courtier d’assurance associé» peut, tant qu’il est autorisé par l’Agence à agir comme courtier en assurance de dommages, continuer à l’utiliser.
Un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «assureur-vie agréé» ou le titre de «assureur-vie certifié», peut, tant qu’il est autorisé par l’Agence à agir comme représentant en assurance de personnes, continuer à l’utiliser.
1998, c. 37, a. 554; 2002, c. 45, a. 499.
554. Un courtier en assurance de dommages qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «courtier d’assurance agréé» ou le titre de «courtier d’assurance associé» peut, tant qu’il est autorisé par le Bureau à agir comme courtier en assurance de dommages, continuer à l’utiliser.
Un intermédiaire de marché en assurance de personnes qui, le 30 septembre 1999, est autorisé à utiliser le titre de «assureur-vie agréé» ou le titre de «assureur-vie certifié», peut, tant qu’il est autorisé par le Bureau à agir comme représentant en assurance de personnes, continuer à l’utiliser.
1998, c. 37, a. 554.