D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
553. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 553; 2002, c. 45, a. 492; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 141.
553. Malgré l’article 96, un représentant en assurance ne peut exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière pour le compte d’un cabinet que si, le 20 juin 1998, il était autorisé à exercer ces activités ou si le gouvernement, par décret, autorise l’exercice de telles activités.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au premier alinéa, en donner avis à l’Autorité.
1998, c. 37, a. 553; 2002, c. 45, a. 492; 2004, c. 37, a. 90.
553. Malgré l’article 96, un représentant en assurance ne peut exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière pour le compte d’un cabinet que si, le 20 juin 1998, il était autorisé à exercer ces activités ou si le gouvernement, par décret, autorise l’exercice de telles activités.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au premier alinéa, en donner avis à l’Agence.
1998, c. 37, a. 553; 2002, c. 45, a. 492.
553. Malgré l’article 96, un représentant en assurance ne peut exercer des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière que si, le 20 juin 1998, il était autorisé à exercer ces activités ou si le gouvernement, par décret, autorise l’exercice de telles activités.
Le gouvernement doit, 60 jours avant de prendre un décret visé au premier alinéa, en donner avis au Bureau.
1998, c. 37, a. 553.