D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
55. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 55; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
55. Un représentant en contrats d’investissement ne peut placer un contrat d’investissement lorsque l’Autorité exige de l’émetteur, lors de l’octroi d’un visa ou d’une dispense de prospectus, qu’un tel contrat soit uniquement placé par un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 55; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
55. Un représentant en contrats d’investissement ne peut placer un contrat d’investissement lorsque l’Agence exige de l’émetteur, lors de l’octroi d’un visa ou d’une dispense de prospectus, qu’un tel contrat soit uniquement placé par un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 55; 2002, c. 45, a. 500.
55. Un représentant en contrats d’investissement ne peut placer un contrat d’investissement lorsque la Commission exige de l’émetteur, lors de l’octroi d’un visa ou d’une dispense de prospectus, qu’un tel contrat soit uniquement placé par un courtier inscrit conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 55.