D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
549. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 549; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 9, a. 141.
549. Une personne morale qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire délivré par l’inspecteur général des institutions financières l’autorisant à exercer des activités dans le domaine du courtage immobilier peut s’inscrire auprès de l’Autorité comme cabinet multidisciplinaire dans ce domaine. Aux fins de la présente loi, ce domaine est réputé être, quant à cette personne, une discipline.
Elle peut alors exercer cette activité par l’entremise d’un titulaire de certificat d’agent immobilier ou de courtier immobilier affilié délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Aux fins de l’application du titre II de la présente loi, de tels titulaires sont réputés être des représentants. Cependant, le cabinet et ses dirigeants doivent s’assurer que ceux-ci se conforment également à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 549; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
549. Une personne morale qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire délivré par l’inspecteur général des institutions financières l’autorisant à exercer des activités dans le domaine du courtage immobilier peut s’inscrire auprès de l’Agence comme cabinet multidisciplinaire dans ce domaine. Aux fins de la présente loi, ce domaine est réputé être, quant à cette personne, une discipline.
Elle peut alors exercer cette activité par l’entremise d’un titulaire de certificat d’agent immobilier ou de courtier immobilier affilié délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Aux fins de l’application du titre II de la présente loi, de tels titulaires sont réputés être des représentants. Cependant, le cabinet et ses dirigeants doivent s’assurer que ceux-ci se conforment également à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 549; 2002, c. 45, a. 499.
549. Une personne morale qui, le 18 juillet 1999, est titulaire d’un certificat de cabinet multidisciplinaire délivré par l’inspecteur général des institutions financières l’autorisant à exercer des activités dans le domaine du courtage immobilier peut s’inscrire auprès du Bureau comme cabinet multidisciplinaire dans ce domaine. Aux fins de la présente loi, ce domaine est réputé être, quant à cette personne, une discipline.
Elle peut alors exercer cette activité par l’entremise d’un titulaire de certificat d’agent immobilier ou de courtier immobilier affilié délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73.1).
Aux fins de l’application du titre II de la présente loi, de tels titulaires sont réputés être des représentants. Cependant, le cabinet et ses dirigeants doivent s’assurer que ceux-ci se conforment également à la Loi sur le courtage immobilier et à ses règlements.
1998, c. 37, a. 549.