D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen de l’Autorité prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen de l’Agence prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540; 2002, c. 45, a. 499.
540. Une personne physique qui, le 18 juillet 1999, dans le cadre de son activité principale, exerce les fonctions d’expert en sinistre comme employé d’un assureur et qui possède un baccalauréat en administration avec concentration en assurance, un diplôme d’études collégiales en techniques administratives, option assurance, une attestation d’études collégiales en assurance de dommages ou une attestation de réussite des examens du programme d’associé (AIAC) de l’Institut d’assurance du Canada, a droit à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui, le 18 juillet 1999, exerce de telles activités depuis au moins un an mais qui ne possède pas une attestation ou un diplôme visé au premier alinéa a droit, sur présentation d’une déclaration de son employeur certifiant qu’il a exercé de telles activités durant cette période, à la délivrance d’un certificat l’autorisant à agir comme expert en sinistre.
L’employé d’un assureur qui exerce de telles activités depuis moins d’un an et qui ne possède pas une telle attestation doit, pour obtenir un tel certificat, réussir un examen du Bureau prévu à cette fin.
1998, c. 37, a. 540.