D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
54. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 60.
54. Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de l’Autorité, placer des parts autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
54. Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de l’Agence, placer des parts autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636; 2002, c. 45, a. 500.
54. Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de la Commission, placer des parts autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
1998, c. 37, a. 54; 2000, c. 29, a. 636.
54. Un représentant en valeurs mobilières peut, aux conditions prévues par règlement de la Commission, placer des parts permanentes et des parts privilégiées, émises par toute caisse, fédération ou confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1998, c. 37, a. 54.